Chronique ouvrière

Le message reçu par La Poste est clair. Il n’y a pas besoin de mandat pour demander (et obtenir) à l’audience de référé la suspension de la mutation dangereuse pour le mandat syndical

vendredi 8 juin 2012 par Pascal MOUSSY
CE 4 juin 2012.pdf

Par son arrêt Baratta du 10 mars 1976, la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe d’un contrôle du juge des référés sur les effets d’une nouvelle affectation sur les conditions d’exercice d’une activité syndicale et représentative. Elle a affirmé, qu’en présence d’un changement d’équipe entravant l’exercice des fonctions représentatives, le juge des référés était à fonder à considérer que l’urgence devait conduire à ordonner le rétablissement de la situation antérieure en attendant une décision au fond (Cass. Soc. 10 mars 1976, Automobiles Peugeot c/ Baratta et Syndicat CFDT, Dr. Ouv. 1977, 20).

Le Conseil d’Etat, par son arrêt du 4 juin 2012, a donné un petit cousin à l’arrêt Baratta en rejetant le pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris suspendant l’exécution de la sanction de déplacement prise par La Poste à l’encontre d’une représentante syndical.

Il n’y a pas lieu de revenir ici sur tous les détails de l’affaire qui a donné lieu à l’intervention du juge des référés administratif parisien (voir, à ce sujet, Pascal MOUSSY, « Il y a urgence à mettre fin à la confusion ! La Poste entendait profiter de la réorganisation pour restructurer la section syndicale en déplaçant d’office sa principale animatrice ! », Chronique Ouvrière du 20 mars 2011).

Il sera juste rappelé que La Poste a décidé de mettre en œuvre au début de l’année 2011 une importante réorganisation de la plateforme de distribution de Paris 11 devant conduire à la suppression de quatorze postes de travail et à la modification des tournées et des conditions de travail des facteurs.

Des incidents survenus à l’occasion d’une procédure disciplinaire déclenchée à la fin du mois de septembre 2010 en réponse à une action revendicative ont servi de prétextes à La Poste pour tenter l’opération visant à affaiblir la section syndicale CGT à la veille de la mise de la place de la réorganisation de l’établissement de Paris 11… et des éventuelles réactions collectives pouvant l’accompagner ou même la mettre en échec.

Maria Margarida TRAORE, par décisions du 1er et 2 février 2011, s’est vue notifier une décision de déplacement d’office. La sanction reposait sur les motifs suivants : « allégations mensongères à l’encontre du directeur d’établissement dans un courrier adressé à la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de Paris sud et reprises dans un tract ; intrusion intempestive dans le bureau du Directeur d’établissement ; prise de parole non autorisée  ».
Après avoir passé en revue les motifs énoncés par La Poste pour justifier la sanction, le juge des référés n’a pu que relever qu’un examen un tant soit peu attentif du dossier devait conduire à considérer comme entachés d’inexactitude matérielle les reproches de «  prise de parole non autorisée », « d’allégations mensongères  » et « d’intrusion intempestive ». Il ne pouvait dès lors que surgir un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de déplacement d’office.

L’attention du juge des référés a été attirée sur le fait que Maria Margarida TRAORE est, depuis 2005, secrétaire de la section syndicale CGT de la plateforme de distribution du courrier de Paris 11 et, depuis 2003, membre élue à la commission Administrative Paritaire de la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de Paris Sud. Il ne lui a pas paru sans importance que l’organisation syndicale majoritaire, privée par la mesure de déplacement d’office de sa seule représentante permanente au sein de l’établissement postal de Paris 11, n’a pu, eu égard à la proximité entre la date de la réaffectation sur un autre établissement et l’engagement de la réorganisation de Paris 11, désigner un nouveau permanent susceptible de suivre efficacement les changements suscités par la restructuration et notamment d’assurer une représentation utile des personnels au cours des réunions de bilan à venir.

Il a paru dès lors nécessaire au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la mesure de déplacement disciplinaire qui cherchait principalement à amoindrir les forces de la mobilisation syndicale.

Formant un pourvoi, la Poste a entendu faire casser par le Conseil d’Etat l’ordonnance qui lui paraissait excessivement soucieuse de la préservation des conditions d’exercice de l’activité syndicale.

I. La production d’un mandat n’est pas une condition nécessaire de la prise de parole à l’audience de référé.

La Poste s’est tout d’abord attachée à faire valoir que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que, au cours de l’audience publique tenue par le juge des référés, celui-ci aurait autorisé le représentant du syndicat départemental CGT des services postaux de Paris à formuler des observations alors qu’il n’avait produit aucun pouvoir l’habilitant à représenter le syndicat à l’audience.

Mais il a été relevé, au sujet de la procédure de référé, que « pour tenir compte de la célérité indispensable à cette procédure, il est admis que puissent prendre la parole des personnes s’exprimant au nom des parties, sans en être les mandataires  » (Daniel CHABANOL, Code de justice administrative, 3e éd., commentaire sous l’article L. 522-1, 499).

Il a été également souligné par Paul CASSIA, dans son ouvrage sur « Les référés administratifs d’urgence » (LGDJ, 2003, 69), que, lorsqu’il s’agit d’une audience de référé, le Conseil d’Etat fait une lecture souple de la lettre de l’article R. 731-3 du code de justice administrative qui ne permet qu’aux parties « en personne » ou à leurs avocats de présenter des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.

L’arrêt du 4 juin 2012 s’est inscrit dans cette logique.

« En raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l’intérêt qui s’attache à l’exercice de la contradiction au cours de l’audience publique de référé, la circonstance que le représentant d’une des parties convoquée à l’audience ou, si le juge des référés décide de l’entendre, le représentant d’un intervenant dans l’instance ne justifie pas d’un mandat l’habilitant à s’exprimer au nom de la personne qu’il représente n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure  ».

La circonstance que le représentant du syndicat départemental CGT des services postaux de Paris n’ait pas produit de mandat l’habilitant à s’exprimer au nom du syndicat, au moment où le juge des référés l’a invité à présenter ses observations, n’avait donc pas pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure suivie.

Les informations délivrées par le responsable du syndicat parisien chargé de suivre la section syndicale de la plateforme de distribution de Paris 11 ont incontestablement permis au juge des référés une bonne appréhension des modalités de fonctionnement de l’organisation syndicale au sein de l’établissement touché par la restructuration.

L’utilité des propos tenus a primé sur un formalisme excessivement bureaucratique peu approprié à la nature de l’audience de référé.

II. Il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision de mutation compromettant les conditions d’exercice de l’activité représentative.

La Poste a ensuite fait valoir qu’une sanction de déplacement d’office n’est, en principe, pas de nature à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. La demanderesse au pourvoi en a déduit que l’ordonnance suspendant l’exécution de la sanction de déplacement d’office et de la décision d’affectation à un autre établissement reposait sur une erreur de droit.

Mais le Conseil d’Etat n’a pas accepté de censurer la décision du juge des référés qui avait ordonné une mesure de suspension de la mutation de Maria Margarida TRAORE en prenant en compte l’atteinte grave et immédiate aux intérêts syndicaux que l’intéressée entendait défendre et à l’intérêt public du bon fonctionnement des services postaux.

A première vue, une mesure de mutation, prononcée dans l’intérêt du service, n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts d’un agent public qu’elle constitue une situation d’urgence. Mais le Conseil d’Etat réserve l’hypothèse de circonstances particulières (voir CE 28 juillet 2009, Marc B., n° 329514 ; CE 18 mars 2010, Pascal AUBERT, n° 337436).

La préservation des conditions d’exercice du mandat représentatif détenu par un agent public est sans aucun doute l’une de ces circonstances particulières qui appelle la vigilance du juge des référés.

Le contrôle du juge des référés sur les effets d’une mesure d’affectation ou de mutation avait déjà été évoqué par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 février 2011 (n° 335453) : « Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l’égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions , notamment d’affectation et de mutation, répondant à l’intérêt du service ; que, dans le cas où, comme à France Télécom, un fonctionnaire se trouve investi d’un mandat représentatif qu’il exerce en vertu de la loi, dans l’intérêt tant d’agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que ces décisions doivent tenir compte à la fois de l’intérêt du service et des exigences propres à l’exercice normal du mandat dont il est investi ; qu’il appartient à l’autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l’un ou l’autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution ».

Le contentieux suscité par le déplacement d’office de Maria Margarida TRAORE a donné l’occasion au juge des référés de reprendre à son compte ce souci de ne pas permettre à une nouvelle affectation de compromettre les conditions d’une activité syndicale et représentative.

Le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que le juge des référés a donné ici une suite favorable à la demande de suspension qui lui était présentée, après avoir jugé que la condition d’urgence était en l’espèce remplie, en se fondant sur les difficultés liées à la réorganisation de la plateforme de distribution du XIème arrondissement de Paris et à l’intérêt qui s’attache à la continuité de l’action des représentants syndicaux pendant cette opération.


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