Chronique ouvrière

Xavier MATHIEU obtient 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts. Le juge des référés refuse d’admettre l’atteinte au principe d’égalité de traitement dont a été victime le porte-parole de la lutte des Conti !

lundi 20 janvier 2014 par Pascal MOUSSY
CPH Compiègne 10 janvier 2014.pdf

I. Une fois l’autorisation de licenciement annulée, la direction de CONTINENTAL s’empresse de signifier à Xavier MATHIEU qu’il est « matériellement impossible » de le revoir à Clairoix.

Par son jugement du 14 février 2013, le Tribunal administratif d’Amiens annulait la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le Ministre du travail avait autorisé la société CONTINENTAL FRANCE SNC à licencier Monsieur Xavier MATHIEU, membre du comité d’établissement du site de Clairoix, délégué du personnel et délégué syndical CGT.

Le 8 mars 2013, Monsieur Xavier MATHIEU demandait à Monsieur François GERARD, co-gérant de la société CONTINENTAL FRANCE SNC qu’il soit procédé à sa réintégration au sein de l’établissement de Clairoix ainsi qu’à son rétablissement dans ses fonctions de représentant du personnel au sein dudit établissement.

Par son courrier du 13 mars 2013, Monsieur François GERARD répondait à Monsieur Xavier MATHIEU qu’il était matériellement impossible de le réintégrer dans son ancien poste de travail au sein de l’usine de Clairoix. Il lui proposait deux postes de confectionneur dans l’établissement de Sarreguemines. Il lui faisait enfin savoir que l’annulation de la décision d’autorisation de son licenciement n’emportait pas le rétablissement de plein droit dans ses mandats dans la mesure où la réintégration ne pouvait intervenir dans son établissement d’origine.

Par son courrier du 27 mars 2013, Monsieur Xavier MATHIEU rappelait à Monsieur François GERARD qu’il lui avait fait part de sa demande de réintégration dans des conditions lui permettant d’exercer ses fonctions de représentant du personnel dans l’intérêt des salariés de l’établissement de Clairoix.

Il lui demandait, afin d’être pleinement rassuré sur l’absence de toute discrimination à son encontre, d’avoir l’obligeance de lui communiquer des informations précises sur les conditions dans lesquelles il avait rétabli les contrats de travail des différents représentants du personnel ou syndicaux dont l’autorisation de licenciement avait annulée, soit dans le cadre d’un recours hiérarchique, soit dans le cadre d’un recours contentieux.

Par son courrier du 8 avril 2013, Monsieur Xavier MATHIEU rappelait à Monsieur François GERARD que les autres représentants du personnel dont l’autorisation de licenciement avait été annulée et qui avaient refusé d’aller travailler à l’établissement de Sarreguemines avaient été réintégrés et qu’ils avaient reçu leur paye. Il indiquait qu’il était dans l’attente urgente de sa réintégration de salarié et de représentant du personnel.

Par son courrier du 25 juillet 2013, Monsieur Thierry THOMAS, DRH de CONTINENTAL FRANCE SNC, faisait savoir à Monsieur Xavier MATHIEU que son refus des postes proposés à l’établissement de Sarreguemines rendait sa réintégration impossible et que, n’exécutant aucun travail pour le compte de CONTINENTAL FRANCE, il ne pouvait prétendre à aucun salaire que ce soit.

Lors de la réunion tenue le 20 septembre 2013 par le comité d’établissement de Clairoix, Monsieur Thierry THOMAS, interrogé par un représentant du personnel sur la situation de Monsieur Xavier MATHIEU, répondait que celui-ci n’avait pas été réintégré.

Il en résultait que le comité d’établissement de Clairoix s’était régulièrement tenu, au moins une fois par mois, de mars 2103 jusqu’à aujourd’hui, mais sans Xavier MATHIEU. Il était en effet hors de question pour la société CONTINENTAL de voir le porte-parole de la lutte des Conti retrouver toute sa place au sein de ce comité d’établissement.

Xavier MATHIEU a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Compiègne pour obtenir le versement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au principe d’égalité de traitement et par la violation des dispositions légales interdisant la discrimination syndicale.

Il demandait à ce que soient tirées les conséquences du comportement de la société CONTITENTAL qui a refusé de le traiter comme les autres représentants du personnel dont l’autorisation de licenciement avait été annulée, qui avaient perçu sans délai leur salaire et avaient poursuivi son activité représentative sur le site de Clairoix sans que cela ne soit soumis à aucune condition préalable.

II. Un traitement discriminatoire que la direction de CONTINENTAL a laborieusement tenté de justifier par des raisons tenant au « congé de mobilité », puis à la « dispense d’activité » prévue par le PSE.

Xavier MATHIEU a fait valoir devant le juge des référés que l’argument tiré d’une absence d’emploi sur le site de Clairoix n’avait pas été opposé aux autres représentants du personnel qui, une fois l’autorisation de leur licenciement annulée, avaient repris leur activité représentative en tant qu’élus des salariés du site de Clairoix.

A titre de comparaison, Monsieur Xavier MATHIEU prenait le cas de Monsieur Pierre SOMME, membre du comité d’établissement de Clairoix et délégué syndical FO.

Monsieur Pierre SOMME avait fait l’objet d’une autorisation de licenciement de la part de l’Inspection du travail. Cette décision d’autorisation avait ensuite été annulée par le Ministre du travail. Lorsque Monsieur Pierre SOMME, à la fin de l’année 2010, avait demandé sa réintégration, il avait été réintégré et payé à 100% de la rémunération antérieure à la rupture de son contrat de travail. Le DRH de CONTINENTAL FRANCE SNC n’avait pas posé comme préalable à sa réintégration et au paiement de son salaire son acceptation d’un poste qui lui était proposé à l’établissement de Sarreguemines.

Plusieurs mois plus tard, en mai 2011, Monsieur Pierre SOMME faisait l’objet d’une demande d’autorisation de rupture de son contrat de travail pour motif économique. Cette autorisation était refusée à la société CONTINENTAL). En décembre 2011, une nouvelle demande d’autorisation de rupture pour motif économique était présentée par l’employeur, pour finalement être acceptée en février 2012. Jusqu’à la rupture qui suivait cette autorisation, Monsieur Pierre SOMME percevait l’intégralité de sa rémunération.

Interrogée sur la différence de traitement dont a fait l’objet Monsieur Xavier MATHIEU, la Direction de la société CONTINENTAL a tenté de la justifier en faisant valoir que Monsieur Xavier MATHIEU, contrairement aux autres représentants du personnel, avait épuisé dans son intégralité son droit à congé mobilité et qu’il n’avait plus de rattachement particulier à l’établissement de Clairoix.

Cet argument n’était pas sérieux.

La mise en œuvre du congé de mobilité institué par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 6 juillet 2009 est déclenchée par la signature de la rupture du contrat de travail d’un commun accord.

Lorsque la rupture prend fin, une fois que le salarié dont l’autorisation de rupture a été annulée, demande sa réintégration, le congé de mobilité n’est pas suspendu (en tenant compte du nombre de jours ou de mois déjà effectués), il est annulé (il a été bien été demandé à Monsieur Pierre SOMME, au moment de sa réintégration de restituer intégralement la somme qui lui avait été versée dans le cadre son congé de mobilité).

C’est en toute logique que le DRH de la société CONTINENTAL FRANCE SNC a indiqué à Monsieur Pierre SOMME, en mars 2012, à la suite de la nouvelle autorisation de rupture délivrée par l’Inspection du travail, que son « congé de mobilité a débuté le 24 février 2012 pour une durée maximale de 24 mois ».

L’argument tiré de la situation au regard du congé de mobilité témoignait d’un effort d’imagination certain. Mais il n’était pas de nature à convaincre.

Consciente de la fragilité de cet argument, la société CONTINENTAL tentait alors de s’aventurer sur le terrain de la « dispense d’activité ».

La société CONTINENTAL n’hésitait pas à mentir effrontément, lorsqu’elle écrivait dans ses conclusions que, dès qu’avait été rendue la décision d’annulation de l’autorisation de leur licenciement, Monsieur Pierre SOMME et cinq autre salariés protégés avaient été placés « en dispense d’activité, situation dans laquelle ils étaient avant que l’Inspection du travail ne soit saisie d’une demande d’autorisation de rupture leurs contrats de travail pour motif économique ».

Les courriers adressés à Monsieur Pierre SOMME en 2010, que la société CONTINENTAL se gardait bien de produire, ne faisaient aucune allusion à une quelconque « dispense d’activité ».

La formation de référé du Conseil de prud’hommes de Compiègne a relevé que « l’argumentation développée par l’employeur ne saurait convaincre, puisque la dispense d’activité prévue au PSE et à l’accord de méthode couvrait une période allant jusqu’au 31 décembre 2009 et non pas au-delà, de telle sorte qu’il n’explique pas pour quel motif les salariés en question ont continué à percevoir leur rémunération de décembre 2010 à février 2012 ».

Le juge des référés prud’homal n’a pu qu’en déduire que la société CONTINENTAL n’apportait pas de justification apparaissant sérieuse à la différence de traitement opérée entre les salariés qui ont vu leur licenciement annulé en 2010 et Xavier MATHIEU et ne démontrait pas qu’elle ressortait d’un motif étranger à toute discrimination syndicale.


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