Chronique ouvrière

Dernier épisode dans l’affaire des cinq de Renault Le Mans. Une semaine après les fêtes de Pâques, la Cour de Cassation ne prend pas au sérieux le patron licencieur qui voulait faire juger comme une infamie le jet d’oeufs en cloche au cours d’une grève

mercredi 28 avril 2010 par Pascal MOUSSY, Marie Laure DUFRESNE-CASTETS

Nous ne reviendrons pas ici sur les précédents épisodes du contentieux suscité par le licenciement des cinq de Renault Le Mans. Pour se rafraîchir la mémoire, il suffit de lire, sur le site de Chronique Ouvrière, en cliquant sur les liens de couleur bleu ci-après, l’interview du 7 septembre 2007, « La bataille pour la réintégration des cinq de Renault Le Mans », la chronique de jurisprudence commentée du 27 novembre 2007, « Il est manifeste qu’à l’usine du Mans Renault a licencié pour fait de grève ! Il reste à obtenir du juge des référés une mesure de remise en état pour tous les licenciés ! », et la chronique de jurisprudence commentée du 11 septembre 2008, « La Cour d’Appel de Versailles a procédé à une parfaite remise en état qui devrait permettre à Renault Le Mans de fonctionner normalement. Les 5 licenciés pour fait de grève doivent être tous réintégrés ! ».

Nous nous contentons de mettre à la disposition des visiteurs de Chronique Ouvrière quelques documents qui témoignent de la belle énergie déployée par la société Renault pour essayer de faire casser les arrêts de la Cour d’Appel de Versailles ordonnant la poursuite du contrat de travail des cinq salariés licenciés pour fait de grève… et de l’échec de cette tentative.

Le conseiller rapporteur avait proposé la non-admission de tous les pourvois formés par la société Renault « pour absence de moyen sérieux » (voir, comme exemples, le rapport concernant Patrick CHATAIN (annexe n° 1) et le rapport concernant Hervé DERENNE (annexe n° 2).

Par son arrêt du 10 février 2010, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contres les décisions concernant Patrick CHATAIN et Yoann ROUSSEAU, les moyens de cassation présentés par l’employeur irascible « n’étant pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » (annexe n° 3).

Mais, pour Pascal COMPAIN, Hervé DERENE et Jimmy FRIMONT, la cause n’était pas encore tout à fait entendue.

Lors de l’audience restreinte du 13 janvier 2010, la société Renault a présenté des observations pour que les pourvois contre les décisions concernant ces trois personnes soient examinés par une formation ordinaire de la Chambre sociale.

Renault faisait en effet le forcing pour tenter de jeter la suspicion de la démarche suivie par les juges d’appel en faisant valoir d’ultimes arguments (annexe n° 4), auxquels il était bien sûr répondu (annexe n° 5).

La société Renault se déclarait particulièrement choquée par les motifs de l’arrêt critiqué selon lesquels les jets effectués « à distance » par des « tirs non tendus » avaient pour seul objet de marquer les non-grévistes en jaune « dans une intention de dérision ».

Elle demandait à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle de qualification sur la distinction entre les « tirs tendus » et les « tirs en cloche » et de ne pas s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges d’appel.

La société Renault demandait aux juges de bien vouloir prendre conscience de la « violence morale inadmissible » que constitue pour un travailleur non gréviste d’être « marqué en jaune en public ».

Il est communément admis que celui qui milite contre les grévistes est un « jaune ». Ce qualificatif n’inspire certes pas la considération, si l’on se situe aux côtés des travailleurs qui luttent contre l’exploitation patronale. Mais, si l’opposition active aux grévistes est établie, il ne constitue ni une injure ni une diffamation.

La « violence morale inadmissible » aurait par contre bien été là, si les membres du personnel d’encadrement qui militaient contre la grève avaient été aspergés avec des pots de peinture rouge.

En tout état de cause, par ses arrêts du 14 avril 2010 (voir, en annexe 6, l’arrêt concernant Hervé DERENNE), la Cour de Cassation a jugé que la période n’était pas propice pour marquer du sceau de l’infamie le jet d’œufs en cloche et elle a rejeté les pourvois, après avoir considéré que les juges d’appel avaient apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen.

Annexes

Annexe N° 1 : Rapport concernant Patrick CHATAIN.pdf



Annexe N° 2 : Rapport concernant Hervé DERENNE.pdf



Annexe N° 3 : Cass. Soc. 10 février 2010.pdf



Annexe N° 4 : Observations de Renault pour établir le renvoi en formation ordinaire.pdf



Annexe N° 5 : Observations présentées en vue de l’audience du 16 Mars 2010.pdf
pour Jimmy FRIMONT, Pascal COMPAIN, Hervé DERENNE



Annexe N° 6 : Cass. Soc. 14 avril 2010.pdf




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