Chronique ouvrière

Délégation de pouvoir de licencier : la résistance passe par la "qualification de l’acte de licenciement".

vendredi 18 février 2011 par Alain HINOT
CA PARIS 6-2 : 17 février 2011 (référé).pdf

Où l’on constate, qu’en matière de délégation de pouvoir de licencier, certains juges du fond ( le juge des référés étant l’un d’eux ), sont peut être près à résister aux arrêts " SAS " du 19 novembre 2010 ( voir notre article du 02 décembre 2010 et notre brève du 31 janvier 2011 ) .

" ATTENDU :

Qu’aux termes de l’article L.227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues dans les statuts ; que celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un directeur général ou à un directeur général délégué ;

Que les parties s’opposent sur la portée de cette disposition au regard du pouvoir général de l’entreprise envers les tiers et du pouvoir fonctionnel qui autoriserait le président, comme dans toutes sociétés à déléguer, conformément au droit commun, une partie de ses pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise ;

Que dans l’hypothèse où cette distinction serait contenue dans le texte litigieux, ce qui ne ressort pas avec l’évidence requise en référé, d’une stricte lecture de celui-ci et dès lors que le salarié est incontestablement un tiers au contrat de société, il convient de s’interroger sur la qualification de l’acte de licencier au sein d’une société dont il convient de relever les spécificités ;

Qu’une telle analyse ne relève pas, à l’évidence, du juge des référés et qu’il convient en conséquence, de renvoyer les parties à saisir le juge du fond."

***

Même si ici le juge des référés se contente de poser des questions pertinentes, tout en estimant ne pas avoir le pouvoir d’y répondre, il ouvre cependant de belles pistes prometteuses qu’il convient d’emprunter joyeusement.


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