Chronique ouvrière

Rupture conventionnelle : A la recherche des faux entretiens révélateurs de véritables fraudes

jeudi 10 décembre 2015 par Alain HINOT
CA Versailles Le 30 juin 2015.pdf

L’article L 1237-12 CT prévoit qu’un employeur et un salarié peuvent convenir du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou de plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l’employeur peuvent se faire assister.

Mais les praticiens savent bien que certains employeurs, désireux de faire accepter ce mode de rupture très pratique pour eux à des salariés dont ils souhaitent se débarrasser rapidement, avancent à la hussarde en précipitant la procédure afin de laisser aux salariés le moins de temps possible pour réfléchir. Plus la pression est forte, moins la proie résiste.

Il est ainsi très courant que le ou les entretiens soient purement fictifs. C’est le coup devenu classique du faux entretien pas toujours évident à détecter et que d’ailleurs l’administration du travail, charger de surveiller le système, ne cherche quasiment jamais à révéler.

La loi est ainsi faite qu’elle permet les plus grandes dérives car rien n’oblige l’employeur a adresser au salarié une convocation de "négociation" en lettre recommandée.

Nous avons déjà, dans cette même rubrique et à plusieurs reprises (voir via notre moteur de recherche), dénoncé et vilipandé les facilités avec lesquels les moins malins des employeurs peuvent contourner les règles de procédure naïves que nos gentils législateurs de l’époque "hongroise" ont imaginé et que ceux de l’époque "batave" n’ont même pas pensé remettre en question (et pourtant depuis 2008 c’est en moyenne près de 300 000 RC qui sont homologuées dont les "bénéficiaires" viennent gonfler les statistiques du chômage).

Dans cet arrêt Triay c/ Ideuzo du 30 juin 2015 la 6ème chambre de la Cour d’appel de Versailles relève, après une analyse scrupuleuse (presque sherlock-holmesnesque) des faits, que l’entretien, prétendument organisé par l’employeur, n’avait en réalité jamais eu lieu.

La cour en tire la conséquence que le consentement du salarié était vicié et in fine que la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais face à ce qui constitue en réalité une fraude, ne devrait-on pas plutôt parler de nullité de la rupture ?


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